L’association des “Guides-Conférenciers Sud-Provence”

L’association “LES GUIDES-CONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE” qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 22/820
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Septembre 2022
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LARREGNESTE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juillet 2022
GROSSE :
Le 14/09/2022
à Me Elodie BRUNEL.
à Me Christian SALORD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 22/02038 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5II
PARTIES :
DEMANDERESSE
LES GUIDES-CONFERENCIERS SUD-PROVENCE
dont le siège social est sis 55 Boulevard Oddo – 13015 MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Elodie BRUNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur Romain BOUCHAUD
né le 01 Décembre 1982 à NANTES (44)
demeurant 20 Rue Beauséjour – 07440 ALBOUSSIERE
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2022, l’association LES GUIDES-CONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE a fait assigner Monsieur Romain BOUCHAUD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
L’association LES GUIDES-CONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE fait valoir qu’il existe un différend l’opposant à un de ses membres Monsieur Romain BOUCHAU, initialement chargé de la conception et de l’arborescence de son site Interne, portant sur un manque de transparence juridique nuisant au bon fonctionnement de l’association dont les membres n’ont plus accès à son site Internet, conflit qu’elle n’est pas parvenue à résoudre de façon amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juillet 2022.
À cette date, l’association LES GUIDES-CONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE réitère ses prétentions telles que formées aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter et conclut au rejet de l’intégralité des prétentions du Monsieur Romain BOUCHAUD et sollicite voir enjoint à Monsieur Romain BOUCHAUD de faire cesser le trouble
manifestement illicite l’entravant et :
-de rétablir les accès de celle-ci et notamment celui de son secrétaire général au site Internet afin qu’il puisse administrer ledit site,
-de lui restituer l’ensemble des codes et des mots de passe en sa possession nécessaires à la poursuite de l’exploitation et à la maintenance du site WW W. guide–provence.com à l’association et notamment la copie du contrat d’hébergement du site, la copie des bordereaux d’achat des noms de domaine, le lien vers l’interface d’administration et l’outil statistiques, les
codes sources complets et tous autres documents ou informations nécessaires à l’administration du site,
-de transférer le nom de domaine WW W. guide–provence.com à l’association et de faire toutes les formalités nécessaires à cet effet auprès des organismes compétents, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir pour tout manquement à ces injonctions ;
-outre sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ses agissements,
5110,12 € en réparation du préjudice matériel subi ,
2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens.
Par conclusions en défense développées oralement à l’audience par son conseil, Monsieur Romain BOUCHAUD, à titre principal, soulève la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du représentant de la personne morale lié à l’absence de désignation d’un représentant de la personne morale et à l’absence d’autorisation d’ester en justice de ce représentant, à titre
subsidiaire et au fond, conclut au rejet des prétentions de l’association LES GUIDESCONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE en l’absence de trouble manifestement illicite, de contestation sérieuse liée à l’existence de l’obligation alléguée par l’association et à sa condamnation au paiement de la somme de 3365,92 € au titre des factures impayées et sollicite, dans tous les cas, le paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu qu’au terme de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause
l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
Attendu que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale
dans un acte de procédure, comme une assignation en justice, constitue un vice de forme ;
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Que Monsieur Romain BOUCHAUD, qui a pu en l’espèce faire valoir ses arguments en défense dans le cadre de la présente instance, ne justifie d’aucun grief que ce défaut de mention dans l’acte introductif d’instance a pu lui causer de sorte que la nullité n’est pas encourue de ce chef;
Attendu que sur le fondement de l’articles 117 du code de procédure civile, Monsieur Romain BOUCHAUD soulève la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond tirée de l’absence de désignation d’un représentant de la personne morale et de l’absence d’autorisation d’ester de ce représentant ;
Attendu qu’en l’espèce, les statuts de l’association ne comportent aucune désignation d’un président chargé de la représenter et précise seulement que les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, que toutes les délibérations sont prises à main levée à l’exception de l’élection des membres du bureau et que les décisions des réunions s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés ;
Que ces statuts ne donnent aucun pouvoir particulier à son secrétaire général autre que celui de faire fonctionner l’association en se chargeant des affaires institutionnelles, de convoquer les réunions de l’ensemble des membres de droit en leur transmettant l’ordre du jour et le lieu de la réunion et de diriger les réunions conformément à cet ordre du jour et d’en établir un compte rendu validé par au moins un secrétaire ;
Que ces statuts sont silencieux quant aux modalités d’engagement d’une action judiciaire ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce produite aux débats qu’en dehors des pouvoirs qui lui sont confiés par les statuts la preuve que Monsieur Cécyl Tarlier, Secrétaire général de l’association a qualité de représentant légal de la personne morale et a, en cette qualité, reçu mandat spécial pour la représenter et agir en justice contre Monsieur Romain BOUCHAUD ;
Qu’en l’occurrence la convocation à la réunion du 23 juillet 2021 (pièce 18–2 du l’association LES GUIDES-CONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE) ne comporte aucune référence à un litige l’opposant à Monsieur Romain BOUCHAUD, ni aucune mention soumise au vote de ses membres concernant l’adoption d’une motion à son encontre emportant l’engagement de poursuites judiciaires à défaut de résolution amiable du conflit ;
Que le compte rendu de la réunion du 23 juillet 2021 au terme de laquelle a été adoptée une motion à l’encontre de Monsieur Romain BOUCHAUD, décidé d’une procédure de sortie amiable de celui-ci et, en l’absence de procédure amiable de sortie, acté l’engagement de poursuites judiciaires au pénal et au civil n’est pas conforme à l’ordre du jour adressé aux membres de l’association ;
Qu’il n’est pas justifié de la feuille de présence à la réunion précitée dûment émargée par les membres présents ni d’un compte rendu de réunion validée par au moins un autre secrétaire ;
Qu’en conséquence, l’assignation en justice du 27 avril 2022 est affectée de nullité pour défaut de son secrétaire général à justifier du pouvoir de représenter l’association et de l’autorisation d’engager pour son compte une action en justice à l’encontre du défendeur de sorte que les demandes de l’association sont irrecevables et seront rejetées ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’association LES GUIDES-CONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
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Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que l’assignation en justice délivrée par l’association LES GUIDESCONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE le 27 avril 2022 est affectée de nullité ;
DÉCLARONS irrecevable l’association LES GUIDES-CONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE en l’intégralité de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
DISONS que les dépens seront supportés par l’association LES GUIDES-CONFÉRENCIERS SUD-PROVENCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Le 14 septembre 2022, le tribunal de Marseille a condamné l’association “Les Guides-Conférenciers Sud-Provence” au terme de la procédure d’assignation initiée par le secrétaire général de l’association Cécyl Tarlier contre Romain Bouchaud.

Le juge a rappelé à Cécyl Tarlier que les statuts de l’association ne donnent « aucun pouvoir particulier à son secrétaire général autre que celui de diriger l’association en prenant en charge les affaires institutionnelles, en convoquant de plein droit les assemblées de l’ensemble des membres en leur communiquant l’ordre du jour et le lieu de la réunion et de diriger les réunions conformément à cet ordre du jour et d’établir un procès-verbal validé par au moins un secrétaire”.

Il a également été précisé que malgré la réunion du 23 juillet et les différents témoignages présentés au dossier, Cécyl Tarlier n’avait pas “l’autorisation de comparaître de ce représentant” étant donné qu’il n’a jamais tenu aucune réunion ou assemblée générale conformément avec ses fonctions de secrétaire général.

Cécyl Tarlier a utilisé le site de l’Association pour rédiger des articles diffamatoires et de faux commentaires dans une stratégie de création de trafic sur le site. Il a été averti de ses posts et de ses faux commentaires rédigés sous des pseudonymes mais clairement identifiables. Il n’a jamais pris en considération les propos des membres de l’association. L’illégalité de la rédaction de faux commentaires et le refus d’arrêter à la demande des membres ont révélé la preuve de l’incapacité de discernement de Cécyl Tarlier face à son obsession de générer toujours plus de trafic sur le site quelles que soient les méthodes.

Faux commentaires Tarlier 5
Faux commentaires Tarlier 6
Faux commentaires Tarlier 8
Faux commentaires Tarlier 9
Faux commentaires Tarlier diffusion 3
Faux commentaires Tarlier dissusion 2

Cependant, Cécyl Tarlier assume toujours sa politique puisqu’il s’acharne à inonder ses sites internet d’opinions mensongères.

Le projet de transformation de l’association en entreprise

Cecyl Tarlier Societe Tour Guides et Guides Provence

Face au refus catégorique des membres du bureau de l’association dont il était le secrétaire général, Cécyl Tarlier a harcelé la trésorière jusqu’à ce qu’elle démissionne puis a exclu Romain Bouchaud (membre permanent du bureau) de son propre chef. Dans le même temps, il s’autoproclame Président de l’association.

Cécyl Tarlier a également volé le travail de webmaster effectué par Romain Bouchaud pour créer sa société Guides-France.com et utilise actuellement l’association comme un moyen de promouvoir son projet entrepreneurial en faisant croire aux membres de l’association que Guides-France .com est aussi un projet associatif.

Un commentaire sur “L’association “Les Guides-conférenciers Sud Provence” condamnée à Marseille”

  • mon soutien inconditionnel au travail du guide-conférencier Romain BOUCHAUD, diplômé en Provence d’un master en développement Touristique, qui a développé de magnifiques sites internet concernant la France entière

    Honte à Cecyl TARLIER

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